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Partie réglementaire nouvelle › Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES › Titre Ier : MÉDIATION › Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation › Article R612-3

Le médiateur communique, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier. Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d'accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30