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Partie réglementaire nouvelle › Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES › Titre Ier : MÉDIATION › Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation › Article R614-4

Le médiateur de la consommation transmet également à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation les informations nécessaires à l'évaluation de son activité, et ce, au moins tous les deux ans. Ces informations comprennent au minimum, outre celles figurant à l'article R. 614-2 : 1° Une description des formations suivies en matière de médiation ; 2° Une évaluation de l'efficacité de la médiation et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30