Partie réglementaire nouvelle › Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES › Titre Ier : MÉDIATION › Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation › Article R615-1
La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L. 615-1 est composée : 1° D'un conseiller d'Etat ; 2° D'un conseiller à la Cour de cassation en activité ou honoraire ; 3° De quatre personnalités qualifiées dans le domaine juridique ou en matière de médiation ; 4° De deux représentants des associations de consommateurs agréées au plan national ; 5° De deux représentants d'organisations professionnelles. Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30