Partie réglementaire nouvelle › Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES › Titre Ier : MÉDIATION › Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation › Article R615-7
Code de la consommation · France
La commission évalue régulièrement les médiateurs afin de vérifier qu'ils répondent toujours aux conditions et exigences de qualité propres à l'exercice de la mission de médiateur de la consommation. Si elle estime qu'un médiateur ne satisfait plus à ces exigences, elle avise ce dernier, par décision motivée, des manquements constatés et lui demande de se mettre en conformité dans un délai de trois mois à compter de la date de sa décision. A l'expiration de ce délai, la commission statue sur le retrait du médiateur de la liste mentionnée à l'article L. 615-1.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30