Partie réglementaire nouvelle › Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES › Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE › Chapitre Ier : Règles applicables aux litiges civils › Article R631-3
Code de la consommation · France
Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
← R712-3 · All articles · R622-3 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30