Partie réglementaire nouvelle › Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES › Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE › Chapitre Ier : Règles applicables aux litiges civils › Article R631-4
Code de la consommation · France
Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
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