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Partie réglementaire nouvelle › Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre III : Mesures imposées › Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées › Article R733-9

Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire. NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30