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Partie réglementaire nouvelle › Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire › Section 3 : Liquidation des biens du débiteur › Sous-section 3 : Répartition du produit des actifs › Article R742-46

Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur. Si les créanciers et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution et, le cas échéant, sur la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et du débiteur. Une copie leur en est remise ou adressée. Le liquidateur transmet ce procès-verbal d'accord au juge des contentieux de la protection aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 742-45. Le juge des contentieux de la protection confère force exécutoire au procès-verbal, par ordonnance, après en avoir vérifié la régularité. Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple. NOTA : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30