Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées › Chapitre VIII : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale › Article 111 quater U
Tout établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux et dont l'activité est soumise à agrément en application de l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime doit : 1° Déclarer et acquitter la redevance, selon le cas, sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée relative au mois de mars ou du premier trimestre pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au 2 de l'article 287 du code général des impôts. Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, la redevance est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 précité. 2° (Abrogé). NOTA : Décret n° 2014-1687 du 29 décembre 2014, article 2 : L'alinéa 2 s'applique aux déclarations qui portent sur une période d'imposition postérieure au 1er janvier 2015.
← 111 H decies · All articles · 96 P →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07