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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses › Chapitre premier : Boissons › Section I : Alcools › B : Régime économique › I : Organisation de l'économie cidricole › Article 143 A 2

CGIAN3

Outre les mesures permanentes prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, l'accord interprofessionnel à long terme détermine notamment : a. Le prix moyen proposé comme objectif pour les fruits de qualité courante destinés aux produits cidricoles alimentaires ; b. Les modalités d'établissement du prix de campagne des fruits, des moûts, des jus, des cidres et des poirés ; c. Les conditions de livraison et de transport ; d. L'assiette des cotisations professionnelles. NOTA : (Les références à la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, art. 4 et 5 sont remplacées par les références aux articles L631-7 et L631-8 du Code rural, voir la Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 2 JORF 9 juillet 1998].

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