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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses › Chapitre premier : Boissons › Section II : Vins, cidres, bières et autres boissons fermentées › B : Régime fiscal › Définition › Article 171

CGIAN3

Pour l'application du 2° des I et II de l'article 435 du code général des impôts, les vins, les boissons ou les produits fermentés mousseux sont ceux qui sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ceux qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07