Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses › Chapitre premier : Boissons › Section II : Vins, cidres, bières et autres boissons fermentées › B : Régime fiscal › Admission en décharge des déchets résultant de la concentration par le froid › Article 176
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
Les concentrateurs munis d'une autorisation personnelle accordée par le service des douanes et droits indirects peuvent être dispensés de souscrire la déclaration prévue à l'article 172, à condition de consigner, avant toute fabrication, les éléments de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef de service local de l'administration des douanes et droits indirects. Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents du service des douanes et droits indirects ou du service de la répression des fraudes. L'autorisation prévue au présent article peut être retirée en cas d'abus.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07