Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses › Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine › Section II : Organisation des bureaux de garantie › Article 191
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1). (1) Voir annexe IV, art. 56 J bis.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07