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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre › Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière › Section I : Dispositions générales › I : Des formalités › B : Accomplissement des formalités › 2 : Modalités d'exécution › b : Formalité fusionnée › Article 256

CGIAN3

Les pièces visées aux articles 253 et 254 et l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts peuvent être : soit remis au service de la publicité foncière compétent ; soit adressés directement à ce service par pli postal ordinaire ou recommandé.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07