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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre › Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière › Section I : Dispositions générales › II : Des impositions › Assiette et liquidation › Article 263

CGIAN3

Sur chaque acte, non exempt d'impôt, entrant dans le champ d'application de l'article 245, il est porté la mention suivante, à la diligence du notaire : " Droits d'enregistrement sur état... euros (montant global des droits, en chiffres) ". Cette mention peut être apposée, en tout ou en partie, au moyen d'une griffe ; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07