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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre › Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière › Section II : Les tarifs et leur application › II : Mutations à titre gratuit › B : Régimes spéciaux et exonérations › Article 281 C

CGIAN3

En cas d'application des dispositions des articles 281 A et 281 B, les actes de donation et les déclarations de succession doivent indiquer, en ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07