Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre › Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière › Section III : Obligations diverses › I : Obligations des officiers publics et ministériels › Répertoire des notaires, huissiers et autorités administratives › Article 283
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
Les huissiers de justice peuvent également tenir, en deux parties, le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts : La première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ; La seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement au service des impôts.
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