Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre › Chapitre II : Droits de timbre › Section III : Dispositions communes aux sections I et II › Article 313 BO
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
Les pièces justificatives mentionnées à l'article 978 du code général des impôts s'entendent des attestations délivrées par les organismes bénéficiaires des dons, répondant à un modèle fixé par arrêté et comportant les éléments suivants : 1° Les nom et adresse de l'organisme bénéficiaire ; 2° L'objet de l'organisme bénéficiaire ; 3° Les nom, prénoms et adresse du donateur ; 4° La nature, la forme, le mode de versement, la date et le montant du don.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07