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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre premier : Impositions communales › Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties › a : Exonérations temporaires › 2° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'Etat › Article 315 bis

CGIAN3

Les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D du code général des impôts.

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