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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre premier : Impositions communales › Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties › a : Exonérations temporaires › 2° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'Etat › Article 315 ter

CGIAN3

Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C sont souscrites après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07