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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre premier : Impositions communales › Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties › b : Lieu d'imposition › Entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts › Article 319

CGIAN3

Le pourcentage fixant la répartition, entre les communes intéressées par l'aménagement, de la valeur locative visée à l'article 316, sera déterminé comme suit : Un premier calcul des pourcentages a1, a2, a3..., a (n) sera effectué suivant les dispositions mentionnées aux articles 316 et 317 en ce qui concerne le prix des terrains et l'importance des ouvrages définitifs de génie civil ; Un deuxième calcul des pourcentages b1, b2, b3..., b (n) sera effectué proportionnellement à la puissance devenue indisponible dans chaque commune déterminée comme il est dit à l'article 318 ; Le pourcentage final de répartition sera obtenu, pour chaque commune, par la formule : p = 0,5 (a + b).

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07