Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre premier : Impositions communales › Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties › c : Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation › Article 321 F
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
Les déclarations de constructions nouvelles ainsi que les déclarations produites sur demande de l'administration fiscale afin de procéder à la mise à jour des valeurs locatives sont souscrites dans les conditions prévues à l'article 324 AI. Lorsqu'elles ont pour objet un changement de consistance, d'affectation ou d'utilisation, les déclarations sont limitées à la partie de l'immeuble touchée par la modification. En cas de lotissement, le changement d'affectation est définitivement réalisé à la date de publication de l'arrêté préfectoral portant autorisation du lotissement.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07