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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre premier : Impositions communales › Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables › V : Déclarations à souscrire pour chaque révision › Article 324 AH

CGIAN3

I. - Les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites par les débiteurs de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens de l'article 1400 de ce code. II. - Lorsqu'il s'agit d'un établissement industriel dont les biens appartiennent à plusieurs personnes, chacune d'elles est soumise aux obligations de l'article 1502 précité à raison de l'ensemble des éléments imposables dont elle est propriétaire.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07