Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre premier : Impositions communales › Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables › II : Locaux d'habitation › D : Evaluations individuelles › 1 : Evaluation des locaux de référence › Article 324 W
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
Sous réserve de l'harmonisation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1503 du code général des impôts, la valeur locative des locaux de référence visés à l'article 324 J est déterminée en appliquant à leur surface pondérée totale, calculée conformément aux règles définies aux articles 324 L à 324 V, le tarif correspondant établi dans les conditions fixées à l'article 324 K.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07