Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales ou de certains établissements publics › Chapitre unique : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux › Article 328 O
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
Pour l'application de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, les redevables transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration. NOTA : Conformément à l'article 1er V du décret n° 2011-369 du 4 avril 2011, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies au titre de l'année 2011 et des années suivantes.
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