Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties › Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt › Chapitre premier : Obligations des contribuables › I : Déclarations des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes › Article 344 GC
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
La déclaration mentionnée à l'article 344 GA est souscrite avant le 1er mars de l'année qui suit celle du paiement de la publicité par le loueur. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration. Elle est adressée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile ou du principal établissement du déclarant.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07