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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties › Titre II : Dispositions diverses › Chapitre III : Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées › Article 350 quinquies

CGIAN3

La direction générale des douanes et droits indirects reçoit : 1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article L. 664-5 du code rural et de la pêche maritime ; 2° (Dispositions devenues sans objet) ; 3° Les déclarations prévues aux articles 312 et 329 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2025 ; 4° (Dispositions devenues sans objet) ; 5° (Dispositions devenues sans objet) ; 6° (Dispositions devenues sans objet) ; 7° (Dispositions devenues sans objet) ; 8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ; 9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées à l'article L. 664-9 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 3336-5 du code de la santé publique ; 10° (Dispositions devenues sans objet) ; 11° (Dispositions devenues sans objet). NOTA : Modifications effectuées en conséquence de l'article 25-4° de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07