Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Paiement de l'impôt › Section I : Impôts directs et taxes assimilées › II : Exigibilité de l'impôt › 3 : Impôt sur les sociétés › Article 358
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
1. Les acomptes mentionnés au 1 de l'article 1668 du code général des impôts sont calculés par le redevable et versés spontanément au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code. 2. Chaque versement est accompagné d'un relevé fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les montants à payer ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07