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Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Paiement de l'impôt › Section I : Impôts directs et taxes assimilées › II : Exigibilité de l'impôt › 7 : Contribution annuelle sur les revenus locatifs › Article 381 bis

CGIAN3

La contribution donne lieu au versement spontané d'un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts, à effectuer au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution. La somme ainsi calculée est versée au comptable de la direction générale des finances publiques mentionné au 1 de l'article 358. L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 euros.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07