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Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Paiement de l'impôt › Section I : Impôts directs et taxes assimilées › III : Paiement de l'impôt › 1 : Dispositions communes › Article 382

CGIAN3

Le paiement des impôts directs et taxes assimilées ainsi que des impôts recouvrés selon les mêmes règles que ces impositions peut être fait au moyen : 1° De chèques barrés à l'ordre du Trésor public, dont les modalités de transmission et de traitement sont fixées par l'administration fiscale ; 2° D'une carte bancaire au guichet d'un centre des finances publiques équipé d'un terminal électronique de paiement ; 3° D'un mandat cash acquitté dans les bureaux de poste. Ne sont pas réclamés au contribuable les frais des actes de poursuites signifiés à une date postérieure à celle du mandat qui solde la dette exigible.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07