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Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Paiement de l'impôt › Section I : Impôts directs et taxes assimilées › III : Paiement de l'impôt › 2 : Impôts directs locaux et taxes assimilées › Article 382-0 C quinquies

CGIAN3

Sous réserve de l'article 382-0, les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07