Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre Ier : Impôt sur le revenu › Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus › V : Bénéfices de l'exploitation agricole › D : Dispositions applicables en cas de changement de régime d'imposition › 1° : Passage du régime des micro-exploitations à un régime réel › Article 38 sexdecies O
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
En cas de passage du régime des micro-exploitations prévu à l'article 64 bis du code général des impôts à un régime réel d'imposition, les éléments figurant dans le stock initial du premier exercice sont évalués à leur prix de revient. Alternativement, ce stock peut être évalué en retenant le cours du jour à l'ouverture de l'exercice. Toutefois, le stock initial est évalué au cours du jour à la date de changement de régime d'imposition, lorsque le cours du jour de ce stock est inférieur au prix de revient. Aucune modification n'est apportée à la valeur des éléments figurant dans le stock initial tant qu'ils figurent à l'actif de l'exploitation.
← 8 · All articles · 406 terdecies →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07