Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre Ier : Impôt sur le revenu › Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus › VI : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères › D : Obligations des employeurs › Déclaration annuelle de données sociales › Article 39 C
La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts comporte : 1° Pour la personne tenue d'effectuer la retenue à la source : a) Les numéros d'identification mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ; b) Le numéro de la nomenclature d'activités française mentionné au 1° de l'article R. 123-223 du même code ; 2° Pour l'émetteur de la déclaration, lorsqu'il n'est pas la personne mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts : le nom ou la raison sociale et les numéros d'identification mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ; 3° Pour chaque bénéficiaire de revenu : a) Les éléments d'identification mentionnés aux a, b, c, e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ; b) La dernière adresse connue de son domicile ; c) La date à laquelle les sommes ou avantages imposables ont été versées ou accordés ; d) Le montant net imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F du code général des impôts, des sommes et avantages mentionnés au c ; e) Le taux du prélèvement à la source appliqué ; f) Le montant de prélèvement à la source, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, la fraction de décimale égale à 0,005 comptant pour 0,01 ; g) L'identifiant du taux de prélèvement à la source mentionné au b du 2° de l'article 46 F ; h) Le cas échéant, la date de fin de la relation contractuelle avec la personne mentionnée au 1° ; 4° Concernant le télérèglement : a) Les dates de début et de fin de la période au titre de laquelle la déclaration est déposée ; b) Le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d'identification des banques (BIC) du compte depuis lequel est effectué le versement ; c) Le montant global du versement ; d) S'il diffère du numéro d'identification mentionné au a du 1°, le numéro d'identification mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce de l'établissement qui effectue le versement. NOTA : Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-3° et 45 de la décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07