Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Paiement de l'impôt › Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre › III : Paiement fractionné ou différé des droits › B : Mutations de propriété ou apports en société › 2 : Dispositions générales › Article 403
Le redevable est déchu du bénéfice du crédit : en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement prévus au dernier alinéa de l'article 399 et au dernier alinéa de l'article 400 ; en cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 400 ; en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus. La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et de la pénalité prévue à l'article 1731 du même code. Cet intérêt de retard et cette pénalité sont exclusifs de l'intérêt prévu à l'article 401. NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024, à l'exception des dispositions issues du a du 6° de l'article 1er dudit décret, s'agissant de la constitution des garanties, qui s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024.
← 10 bis · All articles · 379 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07