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Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Paiement de l'impôt › Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre › III : Paiement fractionné ou différé des droits › B : Mutations de propriété ou apports en société › 3 : Dispositions particulières › 1° : Mutations par décès › Article 404 A

CGIAN3

I. – Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au II de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales. Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession. Les versements, à intervalle de six mois au plus, ne peuvent être supérieurs à trois. Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à trois ans et le nombre des versements ne peut dépasser sept lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après : Brevets d'invention ; Clientèles ; Créances non exigibles au décès ; Droits d'auteur ; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ; Immeubles ; Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ; Offices ministériels ; Parts sociales dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ; Valeurs mobilières non cotées en Bourse ; Objets d'antiquité, d'art ou de collection. II. – (Abrogé). NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07