Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre II bis : Sûretés et privilèges › Article 416 ter
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
Le comptable de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et des droits indirects met fin au plan d'apurement échelonné mentionné au 1° du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu au 1° du 4 de l'article précité. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable. NOTA : Modifications effectuées en conséquence de l'article 61-I-2° et III de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07