Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre Ier : Impôt sur le revenu › Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus › VIII : Revenus des capitaux mobiliers › C : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe › Article 41 duodecies E
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
Dans les cas autres que ceux prévus aux articles 41 duodecies C et 41 duodecies D le prélèvement ne doit être opéré par l'établissement payeur que si le bénéficiaire des revenus opte pour son assujettissement à ce prélèvement, dans les conditions définies au I et IV de l'article 125 A du code général des impôts. L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus.
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