Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre Ier : Impôt sur le revenu › Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus › VIII : Revenus des capitaux mobiliers › B : Primes de remboursement des obligations et autres emprunts négociables › Article 41 nonies
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
Lorsque le taux d'émission ne peut pas être établi conformément à l'article 41 octies, ce taux est représenté par un capital formé de vingt fois l'intérêt annuel stipulé, lors de l'émission, au profit du porteur du titre. A défaut de stipulation d'intérêts, il est pourvu à la fixation du taux d'émission par une déclaration estimative certifiée et signée.
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