Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre Ier : Impôt sur le revenu › Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus › VIII bis : Profits réalisés sur les instruments financiers à terme › Article 41 septdecies I
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
Pour l'application de l'article 150 ter du code général des impôts, les contribuables indiquent sur une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07