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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre Ier : Impôt sur le revenu › Section II : Revenu global › II sexies : Epargne retraite › Article 41 ZZ ter

CGIAN3

Pour l'application des dispositions du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, les cotisations ou primes versées au cours d'une année s'imputent en priorité sur le plafond de déduction déterminé au titre de la même année conformément au a du 2 du I de l'article précité, puis, le cas échéant, sur les soldes non utilisés des plafonds de déduction des cinq années précédentes définis au b du 2 du I du même article, en commençant par le plus ancien. NOTA : Modifications effectuées en conséquence de l'article 10-I de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07