Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre Ier : Impôt sur le revenu › Section III : Calcul de l'impôt › 6° bis-0 A : Réduction d'impôt pour certains investissements dans des jeunes entreprises innovantes › Article 46 AI quinquies-0 B
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
I. - Lorsqu'un contribuable souscrit des parts de fonds communs de placement dans l'innovation dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts, l'état individuel prévu au V de l'article 46 AI ter précise si la condition mentionnée au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A bis précité est remplie. II. - Les dispositions de l'article 46 AI quater s'appliquent au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts pour la souscription en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07