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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre Ier : Impôt sur le revenu › Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu › Article 46 F

CGIAN3

L'administration fiscale met chaque mois à la disposition de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source un compte rendu comportant notamment : 1° Un identifiant propre à ce compte rendu ; 2° Pour chaque bénéficiaire de revenu : a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ; b) Le taux du prélèvement à la source applicable, sauf lorsque s'applique le taux prévu au III de l'article 204 H du code général des impôts ; 3° Les anomalies figurant dans la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts et détectées par l'administration fiscale. NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07