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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés › Section VI sexies : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales › Article 46 quater-0 YV

CGIAN3

Pour la détermination des dépenses mentionnées aux a du 1°, a du 2° et a du 3° du III de l'article 220 septdecies du code général des impôts, le plafond de la rémunération du dirigeant prise en compte est fixé à 45 000 € par an. NOTA : Article périmé en conséquence de la péremption de l'article 220 decies du code général des impôts.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07