Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés › Section VIII bis : Régime de taxation au tonnage › Article 46 quater-0 ZS bis
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
Les entreprises doivent exercer l'option mentionnée au III de l'article 209-0 B du code général des impôts au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier du régime prévu audit article. L'option est notifiée sur papier libre ou par voie électronique au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07