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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés › Section XI bis : Crédit d'impôt pour dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés › Article 46 quater-0 ZY octies

CGIAN3

Pour la détermination des dépenses mentionnées au a du 1° du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts, le plafond de la rémunération du dirigeant prise en compte est fixé à 45 000 € par an.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07