Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés › Section XII quater : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés applicable à certaines plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles ou de droits afférents à un immeuble › Article 46 quater-0 ZZ bis F
La demande de prolongation du délai de quatre ans ou du délai de six ans mentionnée au III de l'article 210 F du code général des impôts est formulée au plus tard trois mois avant l'expiration du délai initial. Elle précise la consistance des travaux prévus dans l'engagement de transformation ou de construction et les motifs pour lesquels ces travaux ne seront pas achevés dans le délai initial. L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au même III est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du lieu de situation de l'immeuble. La demande de renouvellement de la prolongation est formulée dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents et au plus tard trois mois avant l'expiration de la prolongation initiale.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07