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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés › Section 0I quinquies : Financement en capital de la pêche artisanale › Article 46 quindecies H

CGIAN3

Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, le délai de cinq ans pendant lequel une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société agréée est décompté de la date de souscription au capital initial de la société ou, en cas d'apports ultérieurs, de la date de la dernière augmentation de capital.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07