Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés › Section II bis : Déclarations concernant les revenus de capitaux mobiliers › 2° : Paiement de revenus de valeurs mobilières › Article 49 D
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
Les personnes visées à l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code (1) doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente. NOTA : (1) Les mots : " ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code " deviennent sans objet. Le second alinéa devient sans objet. Modifications effectuées en conséquence de l'article 28-I-34° et VI A de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.
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