Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés › Section V bis : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi › Article 49 septies Q
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité. La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions et crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07