Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés › Section V nonies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale › Article 49 septies YP
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater J du code général des impôts est calculé en prenant en compte les avances remboursables sans intérêt versées au titre de la dernière année civile écoulée.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07